Nouvelle règlementation
A partir du 1er janvier 2010, des modifications importantes de l'assurance retraite entrent en vigueur. Il s'agit principalement de la modification de l'âge de retraite, de la période nécessaire d'assurance et de la conception de l'invalidité. Les conditions de base du droit aux prestations et des paramètres de leur calcul sont ainsi changées. C'est pour cette raison que ces modifications sont appelées paramétriques. Elles font l'objet de la loi n° 306/2008 Sb, qui modifie la loi actuellement en vigueur sur l'assurance retraite n° 155/1995 Sb dans le sens des amendements ultérieurs (ci-après « LAS »).
Le motif de cette modification est la nécessité d'entrer dans la première phase de la réforme des retraites, car la règlementation actuelle concernant l'attribution des prestations de l'assurance retraite n'est plus soutenable pour le système.
Les droits acquis jusqu'à présent dans le domaine de l'assurance retraite sont maintenus, hormis quelques exceptions; les restrictions partielles ne toucheront que les droits à la retraite à survenir dans l'avenir. Les conséquences des modifications paramétriques commenceront à se manifester progressivement, pour que le public ait suffisamment de temps pour s'adapter aux nouvelles conditions.
Périodes d'assurance et périodes d'exclusion
Les études secondaires, professionnelles ou supérieures cessent d'être considérées comme périodes de remplacement de l'assurance retraite. A partir du 1er janvier 2010, les étudiants ont la possibilité de participer à l'assurance retraite de manières volontaire. Pour l'année 2010, la valeur minimale de l'assurance mensuelle s'élève à 1660 CZK, soit 28% de la somme correspondant à un quart du salaire moyen valable en 2010. Les études terminées avant le 31.12.2009 sont considérées par rapport au droit aux prestations prévues précédemment. Cela signifie que les études secondaires, professionnelles ou supérieures sont considérées comme période de remplacement de l'assurance retraite au maximum pendant les six premières années d'études. Pour le calcul des droits à la pension d'invalidité, la période des six premières années d'études qui suivent l'âge de 18 ans (y compris la période depuis la fin de l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans) est toujours considérée comme une période d'assurance, même si elle a été effectuée en 2010 ou plus tard.
Le nombre des motifs retenus pour lesquels la participation volontaire à l'assurance retraite peut durer sans limite sur la base d'une inscription a été élargi. Jusqu'à présent, il s'agissait des motifs suivants: l´étude après l´achèvement des premières six années d´études après avoir atteint l´age de 18 ans, le chômage, l’exercice d'un service bénévole de longue durée, les activités rémunérées à l'étranger, l’exercice d'une activité en République tchèque pour le compte d’un employeur étranger. Il y a été ajouté: les études après l'année 2009 (sans tenir compte de ce qu'il s'agit ou non des six premières années après l'âge de 18 ans), la période de séjour à l'étranger pendant laquelle la personne a suivi son conjoint en mission dans un service diplomatique de la République tchèque et la période pendant laquelle la personne a été député au Parlement européen. Seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent participer à l'assurance volontaire à la retraite.
Pour les retraites avec le droit issu après le 31 décembre 2009, il est possible de demander, pour le calcul de la retraite, de comptabiliser les revenus de l'exercice d'une activité rémunérée au lieu de la prise en compte de la période d'exclusion, pour que dans la période retenue dans le calcul du montant de la retraite (pour l'année 2010, il s'agit des années 1986 – 2009), cette période d'exclusion (par exemple pour les raisons de maladie, d'études, d'éducation d'un enfant ou de soins à une personne dépendante) coïncide avec les revenus de l'exercice d'une activité rémunérée. Une demande pour ce type de calcul ne peut être déposée qu'au moment du dépôt d'une demande d’accession à la retraite. La loi autorise à déposer une demande ultérieure, au plus tard 30 jours à partir de la notification de la décision de la ČSSZ.
PENSION DE RETRAITE
Les dispositions du paragraphe 29 de la LAS, qui détermine les conditions du droit aux prestations régulières de retraite, sont modifiées de manière substantielle.
La législation en vigueur jusqu'à présent stipulait que la personne assurée devait atteindre l'âge de la retraite et cotiser pendant une durée d'au moins 25 ans. Maintenant, la période de cotisations sera progressivement prolongée jusqu'à 35 ans. L'établissement de la durée minimale de cotisations d'un assuré dépend de l'année civile de l'âge de sa mise à la retraite (voir la suite).
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Année civile de l'âge de la mise de la retraite |
Durée de cotisations à l'assurance |
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Avant 2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Après 2018 |
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans |
Les assurés qui n'ont pas cotisé pendant la période nécessaire d'assurance au jour où ils atteignent l'âge de la retraite ne peuvent prétendre à la pension de retraite à partir de ce jour. La retraite peut être attribuée ultérieurement, quand la durée nécessaire d'assurance est atteinte.
L'assuré qui a atteint l'âge de la retraite après 2014 mais qui n'a pas, à cette date, cumulé une période suffisante d'assurance (31 – 35 ans) a également droit à la retraite s'il a cumulé au moins 30 ans de la période d'assurance « nette », soit une période d'assurance réalisée sur la base d'une activité rémunérée et éventuellement d'une participation volontaire à l'assurance.
Les conditions d’accession à une retraite proportionnelle deviennent également plus strictes. Selon la législation en vigueur jusqu'à présent, il fallait atteindre l'âge de 65 ans et cumuler une période d'assurance d'au moins 15 ans. A présent, l'âge nécessaire et la période d'assurance sont majorés par rapport à l'année civile pendant laquelle l'âge de la retraite a été atteint. L'âge nécessaire n'est plus le même pour tout le monde – l'âge est désormais calculé à partir de l'âge de retraite d'un homme de la même date de naissance en ajoutant 5 ans.
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âge requis dans l'année civile |
Période d'assurance nécessaire |
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65 ans avant l'année 2010
L'âge de la retraite d'un homme ayant la même date de naissance + 5 ans en 2011
L'âge de la retraite d'un homme ayant la même date de naissance + 5 ans en 2012
L'âge de la retraite d'un homme ayant la même date de naissance + 5 ans en 2013
L'âge de la retraite d'un homme ayant la même date de naissance + 5 ans après 2013 |
15 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans |
L'assuré qui ne remplit aucune des conditions précitées a également droit à une retraite s'il a atteint l'âge de 65 ans et s'il a rempli les conditions du droit à une pension d'invalidité (voir la suite).
En ce qui concerne la préretraite, selon le paragraphe 31 de la LAS, la possibilité de demander une pension de retraite jusqu'à 3 ans avant d'atteindre l'âge de la retraite a été maintenue. Pour les personnes dont l'âge de la retraite est de 63 ans et plus, il sera possible de partir a la retraite dès l'âge de 60 ans. Cela signifie que pour les personnes dont l'âge de retraite est de 65 ans (hommes, femmes sans enfants ou femmes avec un enfant) la période de préretraite peut être prolongée jusqu'à 5 ans.
|
Assurés nés avant 1936 |
Assurés nés entre 1936 et 1968 |
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Hommes
Femmes
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60 ans
53 ans si elles ont élevé au moins 5 enfants
54 ans si elles ont élevé 3 ou 4 enfants
55 ans si elles ont élevé 2 enfants
56 ans si elles ont élevé 1 enfant
57 ans |
(voir le tableau de l'âge de la retraite) |
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Assurés nés après 1968 |
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Hommes
Femmes
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65 ans
62 ans si elles ont élevé au moins 4 enfants
63 ans si elles ont élevé 3 enfants
64 ans si elles ont élevé 2 enfants
65 ans |
Montant de la pension de retraite
La loi stipule à présent la possibilité de demander la modification (l'augmentation) du pourcentage de l'assiette de la retraite si l'assuré exerce une activité rémunérée après l'attribution de la retraite et la réception de la pension. Cette démarche n'était pas dorénavant possible.
- l'augmentation d'une valeur de 1,5 % de l'assiette pour chaque période de 180 jours civils d'exercice d'une activité rémunérée, si la retraite est versée à hauteur d'une moitié. On entend par moitié de la retraite, la moitié de l'assiette et la moitié du pourcentage.
- l'augmentation d'une valeur de 0,4 % de l'assiette pour chaque période de 360 jours civils de l'exercice d'une activité rémunérée, si la retraite est versée dans sa totalité. Cette augmentation peut être accordée uniquement après deux ans d'exercice ininterrompu d'une activité rémunérée (également si la date de fin de l'exercice d'une activité est immédiatement suivie par le début d'une autre activité rémunérée). L'augmentation peut également être accordée si l'assuré effectue pendant 360 jours une activité rémunérée avant de la cesser.
Si le retraité demande l'arrêt des versements des prestations pour exercer une activité rémunérée, ses prestations sont augmentées suivant les mêmes règles qu'avant 2009, soit de 1,5 % de l'assiette pour chaque période de 90 jours d'exercice d'une activité rémunérée sans versement de prestations retraite.
Si les prestations de retraite sont accordées selon les conditions du paragraphe 29, alinéa 4 de la LAS (l'assuré n'a pas cumulé la période nécessaire d'assurance pour prétendre aux prestations de retraite, il a atteint l'âge de 65 ans et parallèlement, il a rempli les conditions du droit à une pension d'invalidité), leur montant dépendra du degré d'invalidité constaté (0,5 %, 0,75 % ou 1,5 % de l'assiette pour chaque année totale d'assurance – voir le montant de la pension d'invalidité).
Le montant des prestations de la préretraite dont le droit est ouvert après le 31.12.2009, est désormais calculé de manière suivante: si la période de préretraite ne dépasse pas 720 jours, le pourcentage n'est réduit que de 0,9 % de l'assiette pour chaque période, même partielle, de 90 jours (de même que pour la réglementation en vigueur avant le 31.12.2009). Si la période de préretraite dépasse 720 jours, le pourcentage est diminué à partir du 721e jour de 1,5 % de l'assiette pour chaque période, même partielle, de 90 jours.
A partir du 1.1.2010, il n'est plus décisif pour le droit aux prestations de retraite que le bénéficiaire de la retraite effectue une activité rémunérée sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. Les prestations de préretraite ne seront pas accordées comme actuellement avant d'atteindre l'âge de la retraite si une activité rémunérée est en même temps effectuée.
PENSION D'INVALIDITÉ
La conception des pensions d'invalidité et de l'invalidité a été modifiée. La loi ne reconnait plus deux types de pensions d'invalidité – totale et partielle. A présent, les personnes n’auront pour tous les types d'invalidité qu'un seul type de prestation de retraite – la pension d'invalidité. Son montant différera selon l'un des trois degrés d'invalidité de la personne concernée. Les pensions totale et partielle accordées avant la fin de 2009 seront transformées conformément à la nouvelle législation à partir du 1.1.2010.
Conformément aux dispositions du paragraphe 39 de la LAS, l'assuré est invalide si, en raison de son état de santé, sa capacité de travail est réduite d'au moins 35 %. Si sa capacité de travail est réduite :
a) d'au moins de 35 % et au maximum de 49 %, il s'agit d'invalidité au premier degré,
b) d'au moins de 50 % et au maximum de 69 %, il s'agit d'invalidité au deuxième degré,
c) d'au moins de 70 %, il s'agit d'invalidité au troisième degré.
L'état de santé est évalué par les Administrations régionales de la Sécurité sociale (à Prague par l'Administration de la Sécurité sociale de Prague, à Brno par l'Administration de la sécurité sociale de Brno) par l'intermédiaire de leurs médecins.
Pour avoir le droit à une pension d'invalidité, il faut également remplir les conditions relatives à la durée de l'assurance. La durée nécessaire de l'assurance pour faire valoir le droit à la pension d'invalidité totale est la suivante :
|
Avant l'âge de 20 ans |
Moins d'un an |
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Entre 20 et 22 ans |
1 an |
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Entre 22 et 24 ans |
2 ans |
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Entre 24 et 26 ans |
3 ans |
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Entre 26 et 28 ans |
4 ans |
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Plus de 28 ans |
5 ans |
La durée nécessaire de cotisation se réfère à la durée avant l'apparition de l'invalidité et, si l'assuré est âgé de plus de 28 ans, aux 10 dernières années avant l'apparition de l'invalidité. Pour une personne de plus de 38 ans, la condition de la durée nécessaire de cotisation pour l'attribution de la pension d'invalidité est maintenant considérée comme remplie si la durée de cotisation a atteint 10 ans pendant les 20 dernières années qui précèdent l'apparition de l'invalidité.
Le droit aux prestations de pension d'invalidité expire selon la loi quand l'assuré atteint l'âge de 65 ans. La pension d'invalidité versée jusqu'à la date du 65e anniversaire est transformée en retraite qui continue à être versée et son montant est égal à la pension d'invalidité précédemment versée. Le droit à la retraite n'exclut pas que l'assuré demande l'attribution et le calcul des prestations de retraite régulières ou proportionnelles.
Le bénéficiaire des prestations de retraite conditionnées par l'état de santé défavorable, de même que le demandeur de ces prestations, est maintenant tenu de présenter sur demande de l'administration de la sécurité sociale les rapports médicaux des médecins traitants qui se trouvent dans son registre. Il est également tenu de communiquer les informations sur son niveau d'instruction, ses expériences et connaissances, ses activités rémunérées antérieures ainsi que les changements survenus dans les informations présentées depuis le dernier examen d’évaluation des capacités de travail. Si cette obligation n'est pas respectée, les versements des prestations de la retraite peuvent être suspendus après que le bénéficiaire en ait été averti. Auparavant, il était possible de suspendre les prestations de retraite conditionnées par l'état de santé défavorable uniquement si la personne intéressée ne s'était pas soumise à l'examen médical (dispositions du paragraphe 53 alinéa 2 de la loi n° 582/1991 Sb).
Montant de la pension d'invalidité
Montant du pourcentage de l'assiette de la pension d'invalidité pour chaque année de cotisation d'assurance :
a) 0,5 % de l'assiette par mois s'il s'agit de la pension d'invalidité d'une personne atteinte d'invalidité au premier degré ;
b) 0,75 % de l'assiette par mois s'il s'agit de la pension d'invalidité d'une personne atteinte d'invalidité au deuxième degré ;
c) 1,5 % de l'assiette par mois s'il s'agit de la pension d'invalidité d'une personne atteinte d'invalidité au troisième degré.
Le changement du degré d'invalidité entraîne la modification du montant de la pension. Le nouveau montant du pourcentage de l'assiette est établi comme résultat de multiplication du pourcentage de l'assiette de la pension d'invalidité appliqué au jour qui précède le jour où le changement de degré d'invalidité est survenu et du coefficient calculé comme résultat de division du pourcentage de l'assiette appliqué pour chaque année de cotisation d'assurance d'un montant correspondant au nouveau degré d'invalidité et du pourcentage de l'assiette appliqué pour chaque année de cotisation d'assurance d'un montant correspondant à l'ancien degré d'invalidité. Le coefficient est calculé avec une précision de quatre décimales. Par exemple, si l'état de santé de la personne qui touche une pension d'invalidité au premier degré (taux de 0,5 %) s'aggrave et l'invalidité au deuxième degré (0,75 %) est atteinte, le montant de sa pension est multiplié par 1,5, pour le troisième degré (1,5 %) le montant est multiplié par trois. Si l'état de santé s'améliore, le montant de la pension est réduit aux deux tiers, à la moitié ou à un tiers.
Lors du changement du degré d'invalidité, la condition de la durée nécessaire de cotisation n'est pas examinée, comme cela l'était pour la réglementation en vigueur jusqu'a présent.
Pour le calcul du montant de la pension d'invalidité, il est traditionnellement tenu de compte de la période transitoire, c'est-à-dire la période depuis l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité jusqu'au jour de l'ouverture du droit aux prestations de retraite. Jusqu'à présent, cette période a été considérée comme période d'assurance à part entière. A présent, les règles de comptabilisation de la période transitoire sont plus strictes. Sauf exceptions, il est tenu compte uniquement de la proportion du total des jours d'assurance atteints après l'âge de 18 ans jusqu'a l'ouverture du droit aux prestations de pension d'invalidité par rapport au total des jours pendant cette période.
PENSION DE VEUVAGE ET D'ORPHELIN
Pour avoir le droit aux prestations de la pension de veuvage dans l’année qui suit le décès du conjoint, la limite d'âge de 55 ans pour les femmes et de 58 ans pour les hommes ne sera plus retenue. La limite d'âge est unifiée. A présent, il faut atteindre un âge de 4 ans inférieur à l'âge qui ouvre le droit aux prestations de retraite d'un homme qui a la même date de naissance. Il suffira d'atteindre l'âge de la retraite si cet âge est inférieur de celui cité dans la phrase précédente.
Pour toutes les pensions de réversion, il est maintenant décidé que, si le droit disparu est renouvelé, le nouveau pourcentage de l'assiette ne peut pas être inférieur à celui attribué le dernier jour de la prestation disparue. Cette mesure est un avantage considérable par rapport à la législation précédente où de nouveaux droits étaient recalculés, ce qui entraînait la perte de toutes les valorisations qui se sont accumulées au cours des années pendant lesquelles la pension a été perçue.
VERSEMENT DES PENSIONS
La nouvelle réglementation stipule l'obligation du receveur des prestations d'assurance versées en liquide par l'intermédiaire de l'organisme qui est détenteur de la licence postale, de régler les frais du payeur concernant les versements des pensions dans les délais réguliers. Cette obligation ne concerne pas les bénéficiaires des retraites accordées avant le 1.1.2010 et dont le droit à au moins une prestation de retraite perdure après du 31.12.2009 (par exemple la pension de veuvage et à partir du 31 12.2009 est accordée la pension de retraite). Le montant de ces frais est, en 2010, de 21,- CZK pour chaque versement de retraite. Cette somme sera déduite du montant des prestations qui seront versées aux retraités.
PROCÉDURE DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE RETRAITE
La procédure qui transforme la pension d'invalidité en pension de retraite est introduite par l'administration; elle est indépendante de la volonté du bénéficiaire de la pension d'invalidité.
Le changement de montant des prestations de la pension d'invalidité en relation avec le changement du degré d'invalidité est effectué sur l'initiative de l'administration (après un examen médical), éventuellement sur demande de modification du montant des prestations de la pension d'invalidité, présentée par l'assuré.
A partir du 1.1.2010, l'administration dans sa décision concernant la pension d'invalidité mentionnera obligatoirement :
- le degré d'invalidité ;
- la date du début de l'invalidité ou la date du changement de son degré ;
- le taux de réduction de la capacité de travail de l'assuré et, si la réduction est d'au moins 70 %, elle mentionnera également si l'assuré est apte d'une activité rémunérée dans des conditions particulières ;
- lles coordonnés de l'institution qui a examiné l'état de santé, la capacité de travail de l'assuré et la date de l'examen ;
- s'il s'agit d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'administration mentionnera le fait que l'invalidité a été causée comme conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE RETRAITE
La personne concernée peut faire recours contre une décision de l'administration de la sécurité sociale dans le domaine des l'assurance retraite en déposant une contestation écrite dans les 30 jours qui suivent sa notification. Ce recours n'a pas d'effet dilatoire s'il ne s'agit pas d'une décision qui concerne l'application d'une sanction des bénéficiaires de prestations ou des employeurs. Les recours sont déposés auprès de l'administration de la sécurité sociale qui a délivré la décision et c'est celle-ci qui tranchera. Si cette administration est la ČSSZ, les recours peuvent être déposés dans les délais légaux auprès de chaque administration de district de la sécurité sociale (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Par conséquent, les décisions de première instance de la ČSSZ n'entrent pas en vigueur à la date de la notification (comme la loi le stipulait dorénavant), mais seulement après les délais légaux de recours ou bien pour la notification de la décision de la ČSSZ sur les contestations. L'administration de la sécurité sociale réexamine la décision contre laquelle le recours a été fait dans toute son étendue et elle n'est pas liée par les contestations présentées. La procédure concernant les contestations doit être menée séparément de l'organe de la sécurité sociale qui a décidé en première instance. Les personnes qui ont participé à la décision contestée ne peuvent pas y participer ni prendre part à la décision. Le dépôt d'un recours est un acte de droit dans le cadre d'une procédure administrative et son exécution, fructueuse ou infructueuse, est une condition indispensable pour que l'affaire puisse être jugée dans le cadre d'une plainte administrative.
TABLEAU DE L'ÂGE DE LA RETRAITE EN VIGUEUR À PARTIR DE 2010
|
|
Hommes
(années + mois) |
Femmes (années + mois) |
|
Sans enfant |
1 enfant |
2 enfants |
3 enfants |
4 enfants |
5 enfants et plus |
|
1936 |
60 + 2 |
57 |
56 |
55 |
54 |
54 |
53 |
|
1937 |
60 + 4 |
57 |
56 |
55 |
54 |
54 |
53 |
|
1938 |
60 + 6 |
57 |
56 |
55 |
54 |
54 |
53 |
|
1939 |
60 + 8 |
57 + 4 |
56 |
55 |
54 |
54 |
53 |
|
1940 |
60 + 10 |
57 + 8 |
56 + 4 |
55 |
54 |
54 |
53 |
|
1941 |
61 |
58 |
56 + 8 |
55 + 4 |
54 |
54 |
53 |
|
1942 |
61 + 2 |
58 + 4 |
57 |
55 + 8 |
54 + 4 |
54 + 4 |
53 |
|
1943 |
61 + 4 |
58 + 8 |
57 + 4 |
56 |
54 + 8 |
54 + 8 |
53 + 4 |
|
1944 |
61 + 6 |
59 |
57 + 8 |
56 + 4 |
55 |
55 |
53 + 8 |
|
1945 |
61 + 8 |
59 + 4 |
58 |
56 + 8 |
55 + 4 |
55 + 4 |
54 |
|
1946 |
61 + 10 |
59 + 8 |
58 + 4 |
57 |
55 + 8 |
55 + 8 |
54 + 4 |
|
1947 |
62 |
60 |
58 + 8 |
57 + 4 |
56 |
56 |
54 + 8 |
|
1948 |
62 + 2 |
60 + 4 |
59 |
57 + 8 |
56 + 4 |
56 + 4 |
55 |
|
1949 |
62 + 4 |
60 + 8 |
59 + 4 |
58 |
56 + 8 |
56 + 8 |
55 + 4 |
|
1950 |
62 + 6 |
61 |
59 + 8 |
58 + 4 |
57 |
57 |
55 + 8 |
|
1951 |
62 + 8 |
61 + 4 |
60 |
58 + 8 |
57 + 4 |
57 + 4 |
56 |
|
1952 |
62 + 10 |
61 + 8 |
60 + 4 |
59 |
57 + 8 |
57 + 8 |
56 + 4 |
|
1953 |
63 |
62 |
60 + 8 |
59 + 4 |
58 |
58 |
56 + 8 |
|
1954 |
63 + 2 |
62 + 4 |
61 |
59 + 8 |
58 + 4 |
58 + 4 |
57 |
|
1955 |
63 + 4 |
62 + 8 |
61 + 4 |
60 |
58 + 8 |
58 + 8 |
57 + 4 |
|
1956 |
63 + 6 |
63 |
61 + 8 |
60 + 4 |
59 |
59 |
57 + 8 |
|
1957 |
63 + 8 |
63 + 4 |
62 |
60 + 8 |
59 + 4 |
59 + 4 |
58 |
|
1958 |
63 + 10 |
63 + 8 |
62 + 4 |
61 |
59 + 8 |
59 + 8 |
58 + 4 |
|
1959 |
64 |
64 |
62 + 8 |
61 + 4 |
60 |
60 |
58 + 8 |
|
1960 |
64 + 2 |
64 + 2 |
63 |
61 + 8 |
60 + 4 |
60 + 4 |
59 |
|
1961 |
64 + 4 |
64 + 4 |
63 + 4 |
62 |
60 + 8 |
60 + 8 |
59 + 4 |
|
1962 |
64 + 6 |
64 + 6 |
63 + 8 |
62 + 4 |
61 |
61 |
59 + 8 |
|
1963 |
64 + 8 |
64 + 8 |
64 |
62 + 8 |
61 + 4 |
61 + 4 |
60 |
|
1964 |
64 + 10 |
64 + 10 |
64 + 4 |
63 |
61 + 8 |
61 + 8 |
60 + 4 |
|
1965 |
65 |
65 |
64 + 8 |
63 + 4 |
62 |
62 |
60 + 8 |
|
1966 |
65 |
65 |
65 |
63 + 8 |
62 + 4 |
62 |
61 |
|
1967 |
65 |
65 |
65 |
64 |
62 + 8 |
62 |
61 + 4 |
|
1968 |
65 |
65 |
65 |
64 |
63 |
62 |
61 + 8 |
Dernières modifications 29. 3. 2010